J.O. Numéro 150 du 30 Juin 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 10407

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Décret no 2001-564 du 25 juin 2001 portant publication de l'amendement à l'annexe de la convention contre le dopage du 16 novembre 1989, adopté à Strasbourg le 31 mars 2000 (1)


NOR : MAEJ0130043D



Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret no 91-274 du 13 mars 1991 portant publication de la convention contre le dopage (ensemble une annexe), signée à Strasbourg le 16 novembre 1989,
Décrète :


Art. 1er. - L'amendement à l'annexe de la convention contre le dopage du 16 novembre 1989, adopté à Strasbourg le 31 mars 2000, sera publié au Journal officiel de la République française.


Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

A M E N D E M E N T
A L'ANNEXE DE LA CONVENTION CONTRE LE DOPAGE
DU 16 NOVEMBRE 1989


Nouvelle liste de référence des classes pharmacologiques de substances dopantes et de méthodes de dopage interdites et son annexe

I. - Classes de substances interdites
A. - Stimulants

Les substances interdites appartenant à la classe A comprennent les exemples suivants :Amineptine, amiphénazole, amphétamines, bromantan, caféine
Pour la caféine, une concentration dans l'urine supérieure à 12 microgrammes par millilitre sera considérée comme un résultat positif., carphédon, cocaïne, éphédrines
Pour la cathine, une concentration dans l'urine supérieure à 5 microgrammes par millilitre sera considérée comme un résultat positif. Pour l'éphédrine et la méthyléphédrine, une concentration dans l'urine supérieure à 10 microgrammes par millilitre sera considérée comme un résultat positif. Pour la phénilpropanolamine et la pseudoéphédrine, une concentration dans l'urine supérieure à 25 microgrammes par millilitre sera considérée comme un résultat positif., fencamfamine, mésocarbe, pentétrazol, pipradol, salbutamol
Substance autorisée par inhalation uniquement pour prévenir et/ou traiter l'asthme et l'asthme d'effort. L'asthme et/ou l'asthme d'effort devront être notifiés par écrit à l'autorité médicale compétente par un pneumologue ou un médecin d'équipe.
, salmétérol (3), terbutaline (3) et substances apparentées.

B. - Narcotiques

Les substances interdites appartenant à la classe B comprennent les exemples suivants :
Buprénorphine, dextromoramide, diamorphine (héroïne), méthadone, morphine, pentazocine, péthidine,... et substances apparentées.

C. - Agents anabolisants

Les substances interdites appartenants à la classe C comprennent les exemples suivants :
1. Stéroïdes anabolisants androgènes :
a) Clostébol, fluoxymestérone, métandiénone, méténolone, nandrolone, 19-norandrosténédiol, 19-norandrosténédione, oxandrolone, stanozolol,... et substances apparentées ;b) Androsténediol, androsténédione, déhydroépiandrostérone (DHEA), dihydrotestostérone, testostérone
La présence d'un rapport de testostérone (T)-épitestostérone(E) supérieur à six (6) dans l'urine d'un concurrent constitue une infraction à moins qu'il ne soit établi que ce rapport est dû à une condition physiologique ou pathologique, par exemple : faible excrétion d'épitestostérone, production androgène d'une tumeur ou déficience enzymatique.
,... et substances apparentées.
Les preuves obtenues à partir des profils métaboliques et/ou de l'étude des rapports isotopiques pourront être utilisés afin de tirer des conclusions définitives.
Dans le cas d'un rapport TKE supérieur à 6, il est obligatoire d'effectuer un examen sous la direction de l'autorité médicale compétente avant que l'échantillon ne soit déclaré positif. Un rapport complet sera rédigé ; il comprendra une étude des tests précédents et ultérieurs ainsi que les résultats des tests endocriniens. Si les tests précédents ne sont pas disponibles, l'athlète devra subir un contrôle sans annonce préalable au moins une fois par mois durant trois mois. Les résultats de ces examens devront être inclus dans le rapport. A défaut de collaboration de la part de l'athlète, il en résultera une déclaration d'échantillon positif.
2. Bêta-2 agonistes :Bambutérol, clenbutérol, fénotérol, formotérol, reprotérol, salbutamol
Substance autorisée par inhalation comme indiqué à l'article I.A.
, terbutaline (2),... et substances apparentées.

D. - Diurétiques

Les substances interdites appartenant à la classe D comprennent les exemples suivants :Acétazolamide, acide étacrynique, bumétanide, chlortalidone, furosémide, hidrochlorothiazide, mannitol
Substance interdite si injectée par voie intraveineuse.
, mersalyl, spironolactone, triamtérène,... et substances apparentées.

E. - Hormones peptidiques,
substances mimétiques et analogues

Les substances interdites appartenant à la classe E comprennent les substances suivantes et leurs analogues ainsi que les substances mimétiques :
1. Gonadotrophine chorionique (hCG) chez les hommes uniquement ;
2. Gonadotrophines hypophysaires et synthétiques chez les hommes uniquement ;
3. Corticotrophines (ACTH, tétracosactide) ;
4. Hormone de croissance (hGH) ;
5. Facteur de croissance anologue à l'insuline (IGF-1),
et tous les facteurs de libération respectifs ainsi que leurs analogues ;
6. Erythropoïétine (EPO) ;
7. Insuline,
autorisée uniquement pour traiter les diabètes insulino-dépendants déclarés. Une notification écrite des diabètes insulino-dépendants doit être obtenue auprès d'un endocrinologue ou un médecin d'équipe.
La présence dans l'urine d'un concurrent d'une concentration anormale d'une hormone endogène appartenant à la classe E ou de son(ses) marqueur(s) diagnostiques constitue une infraction à moins qu'il ne soit prouvé qu'elle est due à une condition physiologique ou pathologique.

II. - Méthodes interdites

Les méthodes suivantes sont interdites :
1. Dopage sanguin ;
2. Administration de transporteurs artificiels d'oxygène ou de succédanés du plasma sanguin ;
3. Manipulation pharmacologique, chimique et physique.

III. - Classes de substances interdites
dans certaines conditions
A. - Alcool

Lorsque le règlement d'une autorité responsable le prévoit, des tests seront effectués pour l'éthanol.

B. - Cannabinoïdes

Lorsque le règlement d'une autorité responsable le prévoit, des tests seront effectués pour les cannabinoïdes (tels que la marijuana et le haschich). Aux jeux Olympiques, des tests seront effectués pour les cannabinoïdes. Une concentration dans les urines de 11-nor-delta-9-tétrahydrocannabinol-9-acide carboxylique (carboxy-THC) supérieure à 15 nanogrammes par millilitre constitue un cas de dopage.

C. - Anesthésiques locaux

Les anesthésiques locaux injectables sont autorisés aux conditions suivantes :
a) La bupivacaïne, la lidocaïne, la mépivacaïne, la procaïne et les substances apparentées peuvent être utilisées mais pas la cocaïne. Des agents vasoconstricteurs pourront être utilisés en conjonction avec des anesthésiques locaux ;
b) Seules des injections locales ou intra-articulaires pourront être pratiquées ;
c) Uniquement lorsque l'administration est médicalement justifiée.
Lorsque le règlement d'une autorité responsable le prévoit, il pourra s'avérer nécessaire de notifier l'administration des anesthésiques locaux.

D. - Glucocorticostéroïdes

L'utilisation systémique des glucocorticostéroïdes est interdite lorsque ces derniers sont administrés par voie orale ou rectale ou par injection intraveineuse ou intramusculaire.

E. - Bêta-bloquants

Les substances interdites appartenant à la classe E comprennent les exemples suivants :
Acébutolol, alprénolol, aténolol, labétalol, métoprolol, nadolol, oxprénolol, propranolol, satalol,... et substances apparentées.
Lorsque le règlement d'une autorité responsable le prévoit, des tests seront effectués pour les bêta-bloquants.
RESUME DES CONCENTRATIONS DANS L'URINE DE SUBSTANCES PRECISES QUI DOIVENT ETRE COMMUNIQUEES PAR LES LABORATOIRES ACCREDITES PAR LE CIO
Caféine > 12 microgrammes/millilitre.
Carboxy-THC > 15 nanogrammes/millilitre.
Cathine > 5 microgrammes/millilitre.
Ephédrine > 10 microgrammes/millilitre.
Epistestostérone > 200 nanogrammes/millilitre.
Méthyléphédrine > 10 microgrammes/millilitre.
Morphine > 1 microgramme/millilitre.
19-norandrostérone > 2 nanogrammes/millilitre chez les hommes.
19-norandrostérone > 5 nanogrammes/millilitre chez les femmes.
Phénylpropanolamine > 25 microgrammes/millilitre.
Pseudoéphédrine > 25 microgrammes/millilitre.
Salbutamol (contrôles hors compétition) > 1 000 nanogrammes/millilitre.
Rapport T/E > 6.

IV. - Contrôles hors compétition

Sauf demande expresse émanant de l'autorité responsable, les contrôles hors compétition ont pour unique objectif de déceler les substances interdites appartenant à la classe IC (agents anabolisants), ID (diurétiques), IE (hormones peptidiques, substances mimétiques et analogues), et à la classe II (méthodes interdites).
LISTES D'EXEMPLES DE SUBSTANCES INTERDITES

Attention : il ne s'agit pas d'une liste exhaustive des substances interdites. De nombreuses substances qui ne sont pas répertoriées dans cette liste sont considérées comme interdites sous l'appellation « substances apparentées ».
Les athlètes doivent s'assurer que tout médicament, supplément, préparation en vente libre ou toute autre substance qu'ils utilisent ne contient aucune substance interdite.

Stimulants

Amineptine, amfépramone, amiphénazole, amphétamine, bambutérol, bromantan, caféine, carphédone, cathine, cocaïne, cropropamide, crotétamide, éphédrine, étamivan, étilamfétamine, étiléfrine, fencamfamine, fénétylline, fenfluramine, formotérol, heptaminol, méfénorex, méphentermine, mésocarbe, méthamphétamine, méthoxyphénamine, méthylènedioxyamphétamine, méthyléphédrine, méthylphénidate, nicéthamide, norfenfluramine, parahydroxyamphétamine, pémoline, pentétrazol, phendimétrazine, phentermine, phényléphrine, phénylpropanolamine, pholédrine, pipradol, prolintane, propylhexédrine, pseudoéphédrine, reprotérol, salbutamol, salmétérol, sélégiline, strychnine, terbutaline.

Narcotiques

Buprénorphine, dextromoramide, diamorphine (héroïne), hydrocodone, méthadone, morphine, pentazocine, péthidine.

Agents anabolisants

Androstènediol, androstènedione, bambutérol, boldénone, clenbutérol, clostébol, danazol, déhydrochlorméthyltestostérone, déhydroépiandrostérone (DHEA), dihydrotestostérone, drostanolone, fénotérol, fluoxymestérone, formébolone, formotérol, gestrinone, mestérolone, métandiénone, méténolone, méthandriol, méthyltestostérone, mibolérone, nandrolone, 19-norandrostènediol, 19-norandrostènedione noréthandrolone, oxandrolone, oxymestérone, omymétholone, reprotérol, salbutamol, salmétérol, stanozolol, terbutaline, testostérone, trenbolone.

Diurétiques

Acétazolamide, acide étacrynique, bendrofluméthiazide, bumétanide, canrénone, chlortalidone, furosémide, hydrochlorothiazide, indapamide, mannitol (par injection intraveineuse), mersalyl, spironolactone, triamtérène.

Agents masquants

Bromantan, diurétiques (cf. ci-dessus), épitestostérone, probénécide.

Hormones peptidiques,
substances mimétiques et analogues

ACTH, érythropoïétine (EPO), hCG
Substances interdites chez les hommes uniquement.
, hGH, insuline, LH (1), clomiphène (1), cyclofénil (1), tamoxifène (1).

Bêta-bloquants

Acébutolol, alprénolol, aténolol, bétaxolol, bisoprolol, bunolol, cartéolol, céliprolol, esmolol, labétalol, lévobunolol, métipranolol, métoprolol, nadolol, oxprénolol, pindolol, propranolol, satalol, timolol.

A N N E X E
Salbutamol

Le salbutamol est à la fois répertorié comme stimulant et comme agent anabolisant.
Le but des tests hors compétition est de détecter les agents anabolisants. Les règles en matière de salbutamol telles que révisées établissent que ce dernier est considéré comme agent anabolisant lorsque sa concentration est supérieure à 500 ng/ml et qu'elle est confirmée par une analyse enantiomérique.
Cependant, dans l'attente de plus amples informations et de la validation scientifique de l'analyse enantiomérique par une publication, ne sont considérées comme positives en tant qu'agent anabolisant que les concentrations supérieures à 1 000 ng/ml. Lors des tests hors compétition, les échantillons dont la concentration serait inférieure à ce seuil ne doivent pas être rapportés aux autorités.
Les tests en compétition ont pour but de détecter l'usage du salbutamol tant en tant qu'agent anabolisant que stimulant. Lors de tests en compétition, la notification ou la non-notification d'administration de salbutamol aux autorités reste une question importante.
Comme d'accoutumée, il est du ressort des autorités compétentes d'interpréter les résultats en provenance du laboratoire. Afin de ne pas surcharger ces autorités par des notifications se rapportant à un usage non récent de salbutamol inhalé, les laboratoires ne sont pas tenus de rapporter les concentrations inférieures à 100 ng/ml.
Toutes les concentrations supérieures à ce seuil correspondent au salbutamol libre (non conjugué).

Ephédrines

La pharmacologie et la pharmacocinétique des éphédrines ont été revues. Le consensus est établi que les cut-off révisés permettront de détecter tous les cas de dopage où les éphédrines auraient été ingérées le jour même de la compétition.


Fait à Paris, le 25 juin 2001.

Jacques Chirac
Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine


(1) Le présent amendement est entré en vigueur le 31 mars 2000.


Nota. - Toutes les préparations d'imidazole sont acceptables en application locale. Des vasoconstricteurs pourront être administrés avec des agents anesthésiques locaux. Les préparations à usage local (par exemple par voie nasale, ophtalmologique, anale) d'adrénaline et de phenyléphrine sont autorisées.


Nota. - La codéïne, le dextrométhorphan, le dextropropoxyphène, la dihydrocodéine, le diphénoxylate, l'éthylmorphine, la pholcodine, le propoxyphène et le tramadol sont autorisés.